344. Le certificat d’analyse d’un résultat positif rempli par un chimiste officiel selon la partie V du Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365), relativement à un échantillon officiel prélevé sur un cheval, fait foi jusqu’à preuve du contraire qu’une drogue prohibée par ce règlement a été administrée à ce cheval.
Décision 90-09-19, a. 344; Décision 96-05-27, a. 46.